Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Les maîtres d'ouvrage sociaux, organismes d'H.L.M., sociétés sous leur égide ou sociétés d'économie mixte de construction, qui réalisent des logements évolutifs sociaux en secteur groupé, peuvent bénéficier, pour chaque opération, d'une prime à la construction convertible en bonifications d'intérêt et d'un prêt spécial du Crédit foncier de France assorti de la garantie d'une collectivité locale.
" Dans ce cas, le montant de la prime est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat. La décision d'octroi de la prime à la construction est prise par le préfet. "
La durée des prêts est de quinze ou vingt ans au choix.
Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :
- 7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;
- 9,25 p. 100 pendant les années suivantes.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de trois ans.