Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Les maîtres d'ouvrage sociaux, organismes d'H.L.M., sociétés sous leur égide ou sociétés d'économie mixte de construction, qui réalisent des logements évolutifs sociaux en secteur groupé, peuvent bénéficier, pour chaque opération, d'une prime à la construction convertible en bonifications d'intérêt et d'un prêt spécial du Crédit foncier de France assorti de la garantie d'une collectivité locale.
Le montant de la prime est, dans ce cas, fixé à 12,2 p. 100 du montant du prêt. La décision d'octroi de prime à la construction est prise par le commissaire de la République [*autorité compétente*].
La durée des prêts est de quinze ou vingt ans au choix.
Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :
- 7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;
- 9,25 p. 100 pendant les années suivantes.
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de trois ans.