Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Des prêts complémentaires à la subvention définie à la section I peuvent être consentis notamment par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses régionales de crédit agricole, le Crédit foncier de France et les caisses d'allocations familiales.