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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


Les bénéficiaires de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant et composée du directeur départemental de l'équipement ou son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant, du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les logements ou son représentant, ainsi que, en cas d'opération d'habitat groupé, d'un représentant du maître d'ouvrage des travaux de construction et de viabilisation des terrains.

La commission élabore un règlement qui détermine des critères de priorité pour le choix des bénéficiaires. Les demandes émanant des familles ou personnes hébergées dans une habitation insalubre ou surpeuplée ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution de l'allocation de logement prévues par le décret n° 76-555 du 25 juin 1976 modifié sont examinées en priorité.

Les demandes de subvention sont déposées soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.