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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)


La construction de logements évolutifs sociaux peut donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat forfaitaire et non révisable. La subvention ne peut être accordée que pour les constructions dont le prix de vente ou de revient prévisionnel n'est pas supérieur aux prix maxima fixés à l'article 3 ci-dessus. Pour les opérations d'habitat groupé le respect du prix maximum s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'opération sans toutefois que le prix prévisionnel d'un logement puisse éxcéder 125 p. 100 du prix maximal.

La subvention est attribuée par le commissaire de la République.