Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer)
I. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de vente en secteur groupé sont les suivants :
Le prix bâtiment ;
La charge foncière qui comprend :
- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
- les honoraires de géomètre ;
- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries et réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement ;
Les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d'équipement.
II. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient en secteur diffus comprennent les éléments suivants :
Le prix bâtiment ;
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ;
Les honoraires correspondants et taxes diverses.
III. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient de la viabilisation de terrains, en vue de la construction de logements en secteur diffus dans un délai maximum de quatre ans, sont les suivants :
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ;
Les honoraires correspondants et taxes diverses.
Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à compter du 1er janvier 1994 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à 49 225 F et à 52 220 F pour le département de la Réunion.
La subvention est déterminée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-après.