Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Pour pouvoir bénéficier des primes, prêts et, éventuellement, subventions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération, dans la limite du prix plafond de vente défini à l'article 5 du présent arrêté.
La liste de ces travaux est définie en annexe du présent arrêté.