Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Les primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et les prêts spéciaux du Crédit foncier de France ne peuvent être attribués que pour des logements acquis et améliorés en accession à la propriété du secteur groupé dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par :
1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés placées sous leur égide ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.