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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)


Le versement de la subvention intervient sur production de l'acte authentique de vente, de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.

Si l'accédant bénéficiaire d'une subvention vend son logement dans un délai de dix ans à compter de la date d'octroi de la subvention complémentaire, il procédera à son remboursement dans les conditions suivantes :
- 1re année : 100 p. 100 ;
- 2e année : 90 p. 100 ;
- 3e année : 80 p. 100 ;
- 4e année : 70 p. 100 ;
- 5e année : 60 p. 100 ;
- 6e année : 50 p. 100 ;
- 7e année : 40 p. 100 ;
- 8e année : 30 p. 100 ;
- 9e année : 20 p. 100 ;
- 10e année : 10 p. 100.

De même, l'annulation de la prime, quel qu'en soit le motif, entraîne à compter de la date d'annulation le remboursement de la subvention complémentaire dans les conditions visées au paragraphe précédent.