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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)


Le droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts est fixé à 0,30 p. 100 du montant du prêt.

Lorsque le prêt est demandé en vue de la construction d'un immeuble collectif ou d'un groupement d'immeubles, le montant du droit ne peut dépasser 0,15 p. 100 du montant du prêt.