Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Toutes sommes en principal intérêts et accessoires non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts calculés soit au taux prévu à l'article 18 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 19 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications ; ces taux sont affectés dans les deux cas d'une majoration de trois points au maximum.