Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêts servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, en application de l'article R. 311-22 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt applicable aux prêts est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.