Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)
Une fraction des prêts spéciaux peut être versée aux personnes morales ou physiques qui construisent des logements destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou actions.
Le montant de cette fraction est au plus égal à :
- 70 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est un organisme d'H.L.M., une société sous égide d'un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte de construction ;
- 60 p. 100 du montant du prêt susvisé lorsque le bénéficiaire est une personne morale autre que celles précitées ou une personne physique.