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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Le montant maximum en francs des prêts spéciaux consentis pour l'accession à la propriété selon les dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application de l'une des formules suivantes :


a) Secteur groupé :


Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

SA

PV = 137 695 N + 4 591 S +

2

(

)


Département de la Guyane :

SA

PV = 135 844 N + 4 529 S +

2

(

)


Département de la Réunion :

SA

PV = 145 419 N + 4 847 S +

2

(

)


b) Secteur diffus :


Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

SA

PV = 124 582 + 4 100 S +

2

(

)


Département de la Guyane :

SA

PV = 122 906 + 4 045 S +

2

(

)


Département de la Réunion :

SA

PV = 131 570 + 4 330 S +

.

2

(

)