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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)


Le montant maximum en francs des prêts spéciaux consentis pour l'accession à la propriété selon les dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de la construction et de l'habitation, est fixé par application de l'une des formules suivantes [*calcul*] :

a) Secteur groupé :

Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

A compter du 1er janvier 1995 :

" 119 735 N + 3 992 (S + Sa/2)


Départements de la Guyane :

A compter du 1er janvier 1995 :

" 118 125 N + 3 938 (S + Sa/2)


Département de la Réunion :

A compter du 1er janvier 1995 :

" 126 451 N + 4 215 (S + Sa/2)


b) Secteur diffus :

Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :

A compter du 1er janvier 1995 :

"108 332 + 3 565 (S + Sa/2)


Départements de la Guyane :

A compter du 1er janvier 1995 :

"106 875 + 3 517 (S + Sa/2)


Département de la Réunion :

A compter du 15 février 1995 :

"114 409 + 3 765 (S + Sa/)


Dans la limite des plafonds mentionnés ci-dessus, le montant du prêt est au plus égal à 90 p. 100 soit du prix de revient en secteur diffus, soit du prix de vente du logement, diminué du montant éventuel de la subvention complémentaire définie au titre IV du présent arrêté, en secteur groupé.