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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)


Les logements primés réalisés en secteur diffus ne doivent pas dépasser les surfaces maximales suivantes :

COMPOSITION DU MENAGE :
- 1 personne seule
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 70
COMPOSITION DU MENAGE :
- 1 couple
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 80
COMPOSITION DU MENAGE :
- 1 couple ou 1 personne seule :
- avec 1 personne à charge
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 90
COMPOSITION DU MENAGE :
- 1 couple ou 1 personne seule :
- avec 2 ou 3 personnes à charge
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 104
- avec 4 ou 5 personnes à charge
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 126
- avec 6 ou 7 personnes à charge
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 148
- avec 8 ou 9 personnes à charge
SURFACE HABITABLE (en métres carrés) : 176
Pour 2 personnes à charge supplémentaires
SURFACE HABITABLE (en mètres carrés) : 20.