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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat)


Le prix de revient des logements primés, destinés à l'accession à la propriété, ne doit pas excéder un maximum fixé [*calcul*] comme suit (en francs) :

1° Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

A compter du 1er juillet 1991.

101 811 + 4 571 (S + Sa/2)


2° Département de la Réunion :

A compter du 1er juillet 1991.

108 007 + 4 849 (S + Sa/2)


S = Surface des logements exprimée en mètre carré, telle que définie à l'article 3 ci-dessus.

Sa = Surface des locaux annexes.