Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)
Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer.