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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

Les personnes physiques et les personnes morales désignées à l'article 56 du décret du 24 janvier 1972 susvisé devront, sauf dérogation accordée par le préfet visé à l'article 1er du présent arrêté, passer une convention de location avec un organisme ou une association à caractère social qui assurera la gestion du logement-foyer.


Cette convention devra être conforme à une convention type.