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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

La redevance payée par les occupants au titre du logement ne devra pas excéder 9,80 % du prix de revient calculé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas où le prix de revient maximum est dépassé en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, le taux de 9,80 % est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 % du prix de revient maximum.

La redevance pourra être revisée, à concurrence de 60 % de son montant, par référence aux variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).

La redevance payée par les occupants de logements-foyers affectés à la location en meublé peut être majorée du prix de location des meubles, ce dernier prix ne devant pas lui-même dépasser le montant de la redevance principale.