Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)
La réglementation en vigueur pour les logements primés destinés à la location, à l'exception des articles 4-II et 8-I de l'arrêté du 22 février 1974, est applicable pour le calcul du prix de revient maximum de base "bâtiment" et "charge foncière" des logements-foyers en tenant compte toutefois des spécifications suivantes :
Pour la détermination du prix de revient maximum "bâtiment" :
La partie "logements" est calculée pour la zone concernée à l'aide du tableau figurant à l'article 4-I dudit arrêté (colonne "Logement destinés à la location").
La partie "services collectifs" est calculée à l'aide du même tableau (même colonne) par application du prix au mètre carré, partie fixe exclue, affecté du coefficient majorateur 1,7, à la surface réelle des locaux pour services collectifs ou à usage commun, limitée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Pour le calcul de la "charge foncière", la surface retenue est la surface habitable réelle des logements augmentée de la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun dans les limites fixées par l'article précédent.