Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de :
Pour le type I :
Dix mètres carrés pour une personne ;
Quatorze mètres carrés pour deux personnes ;
Dix-sept mètres carrés pour trois personnes.
Pour le type I bis :
Dix mètres carrés.
Pour le type II :
Cinq mètres carrés.