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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.)

Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de :

Pour le type I :

Dix mètres carrés pour une personne ;

Quatorze mètres carrés pour deux personnes ;

Dix-sept mètres carrés pour trois personnes.

Pour le type I bis :

Dix mètres carrés.

Pour le type II :

Cinq mètres carrés.