Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS |
MONTANT DES PRETS SPECIAUX |
I |
103 560 |
I bis |
168 014 |
II |
207 696 |
III |
268 059 |
IV |
314 529 |
V |
363 433 |
VI |
395 079 |
VII |
423 417 |
Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.
Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.