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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 48 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour les travaux d'extension de logements et de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, est fixé forfaitairement, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :

TRAVAUX

MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)

Addition ou surélévation de construction.

1 918

Mise en état d'habitabilité.

1 266

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.