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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Les personnes visées à l'article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d'un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENTS

MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
(en francs)

III

101 336

IV

120 155

V

141 188

VI

155 238

VII

172 349

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.