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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 MONTANTS ET CARACTERISTIQUES DES PRETS A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PRIMES)

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :

TYPE DE LOGEMENTS

MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)

I bis

115 510

II

143 992

III

163 795

IV

195 091

V

228 093

VI

254 134

VII

279 305

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.

Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.