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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)


Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l'article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit :

PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés)
Jusqu'au 30 juin 1985 [*date limite*] ... 86.097 + (3.862 x S)
A partir du 1er juillet 1985 ... 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes :
Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;
Une minoration égale à 1,10 % en zone C.
En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l'article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.