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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)


Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".

I - Lorsque les logements individuels comportent des garages ou annexes incorporés ou non d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré (bâtiment et charge foncière) fixés dans le tableau de l'article 4 ci-dessus, partie fixe exclue.
Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.

II - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967.