Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRIX DES LOGEMENTS BENEFICIANT DE PRIMES CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET)
Les travaux d'extension de logements existant portant sur une surface habitable inférieure à quatorze mètres carrés par logements ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime.
Les travaux d'addition ou de surélévation ayant pour objet d'accroître la capacité des logements ne donnent lieu à l'octroi de primes que pour la fraction de la surface nouvellement créée qui ne porte pas la surface habitable de chacun des logements à plus de cent mètres carrés.
Les travaux de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de cent mètres carrés de surface habitable pour chaque logement créé.
La limite de cent mètres carrés qui figure aux deux alinéas qui précèdent est portée à cent quarante mètres carrés pour les logements qui doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins.
Les primes ne peuvent être attribuées si la surface habitable du logement agrandi ou créé dépasse les maxima fixés à l'article 6 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972.