Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)
Les limites fixées aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisition foncière, de travaux de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs.