Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)
Les opérations de logements locatifs réalisées en application de l'article R. 313-31 (13°) du code de la construction et de l'habitation sont destinées à des personnes physiques dont l'ensemble des ressources n'excède pas 150 p. 100 des plafonds prévus par l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.