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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Les logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés en application de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel de l'opération, tel qu'il est défini aux articles R. 331-16 et R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. Cette limite de 20 p. 100 peut être dépassée sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

Pour les sociétés immobilières visées à l'article R. 313-31 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation, la limite est fixée à 25 p. 100 du prix de revient prévisionnel et doit s'entendre non compris le financement propre minimum prévu à l'article R. 331-8 (3°) et par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Lorsque l'opération a fait l'objet d'une décision favorable en application de l'article R. 331-19 du code de la construction et de l'habitation, il peut être dérogé aux limites ci-dessus, sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement, au vu d'un bilan prévisionnel de l'opération.

Les logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf autorisation exceptionnelle du directeur départemental de l'équipement au vu du bilan financier prévisionnel, à condition que les logements ainsi financés fassent l'objet d'une convention régie par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Les logements locatifs construits ou acquis et améliorés en application de l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 15 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf autorisation exceptionnelle du directeur départemental de l'équipement au vu du bilan financier prévisionnel, lorsque les logements ainsi financés ne font pas l'objet d'une convention régie par l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Les logements construits ou acquis en application de l'article R. 331-59-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 20 p. 100 du prix de vente en complément des prêts visés à l'article R. 331-59-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les logements construits ou acquis et améliorés en vue de locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété conformément à l'article R. 313-15 in fine du code de la construction et de l'habitation peuvent être financés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans la limite de 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel de l'opération, en complément des prêts visés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation et dans la limite de 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, en complément des prêts visés à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation.