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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus peut être majoré au maximum de 100 000 F dans les cas suivants :

Réalisation de travaux d'aménagement spécifiques de logements pour handicapés physiques en application de l'article R. 313-31 (10°) du code de la construction et de l'habitation ;

Réalisation de travaux d'aménagement spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.

La majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.