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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1986 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation)


Le montant des sommes affectées au financement d'opérations d'amélioration de logements, locatifs ou non locatifs, dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 1979 susvisé ne peut excéder 45 000 F par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.