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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)


Les sommes payées par le fonds à la place des débiteurs défaillants ont [*définition*] , sauf décision contraire du conseil d'administration, le caractère d'avances. Les conditions de remboursement et le taux d'intérêt de ces avances sont fixés par le conseil d'administration.

Le fonds supporte les intérêts moratoires correspondant aux sommes qu'il prend en charge.