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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)


Les ressources du fonds de garantie sont constituées par :

- un prélèvement sur le produit de la redevance créée par l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation. Le montant de ce prélèvement est fixé chaque année par le conseil d'administration ;

- les produits de placements ;

- les remboursements des concours exceptionnels consentis et les intérêts afférents ;

- ainsi que toute ressource provisoire et définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter.

Sous réserve des concours exceptionnels, les sommes existant au compte du fonds seront placées en valeurs à court ou moyen terme.