Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)
Le fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social a pour objet de substituer, partiellement ou en totalité, sa garantie à celle des collectivités locales, de leurs groupements ou des chambres de commerce et d'industrie pour les prêts prévus aux articles R. 323-10 R. 331-1, L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que pour les prêts accordés par celle-ci en complément des subventions allouées au titre des opérations d'urgence sur le chapitre 65-48, article 10, du budget du ministère du logement et d'apporter des concours exceptionnels à des organismes constructeurs bénéficiant des prêts consentis par la caisse des dépôts.
Le fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social se substitue en totalité au fonds de garantie des opérations de construction d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986 [*date*].