Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social)
Le fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social a pour objet de substituer, partiellement ou en totalité, sa garantie à celle des collectivités locales, de leurs groupements ou des chambres de commerce et d'industrie pour les prêts prévus aux articles R. 323-10 R. 331-1, L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d'apporter des concours exceptionnels à des organismes constructeurs bénéficiant des prêts consentis par la caisse des dépôts.
" Le fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social se substitue en totalité au fonds de garantie des opérations de construction d'habitations à loyer modéré à compter du 1er janvier 1986 [*date*]. "