Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))
L'éclairage de la chaufferie doit être suffisant pour permettre la conduite de la chauffe et une lecture facile de tous les appareils de réglage, de contrôle et de sécurité des chaudières.
L'éclairage artificiel doit être électrique et répondre aux conditions fixées par les normes en vigueur (normes NF C 14-100 et C 15-100).