Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))
Le sol du local et des abords doit être non glissant. Il doit être tenu propre, sans encombre de matériels ou matériaux susceptibles de gêner la circulation.
Dans le cas d'une chaufferie en terrasse ou au dernier niveau du bâtiment, un garde-corps doit être établi à tous les endroits présentant des risques de chute pour les personnes et, notamment, entre les issues de la chaufferie et la cage d'escalier.
L'orifice de la cage d'escalier doit être muni, le cas échéant, de tous moyens propres à faciliter la circulation des personnes y accédant.
Il ne doit exister, dans la chaufferie, d'autres appareils et canalisations électriques que ceux nécessaires au fonctionnement de la chaufferie et de ses annexes.