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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))


Les dispositions particulières suivantes sont applicables à toute chaufferie en sous-sol :

Cette chaufferie doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm carrés de section et ayant au moins 20 cm dans sa plus petite dimension.

Ce conduit doit déboucher à l'extérieur, au niveau du sol, en un point permettant en cas de feu la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers.

En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 cm de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord conforme à la norme française NF S 61 707 homologuée en février 1973 "Matériel de lutte contre l'incendie. - Demi-raccord de ventilation incendie DN 300".

Les parois du conduit doivent être coupe-feu de degré une demi-heure au moins vis-à-vis d'un feu venant de l'extérieur et avoir une résistance aux chocs suffisante.

L'orifice extérieur doit être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage.

Il doit être signalé par une plaque portant la mention "Gaine pompiers chaufferie".