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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))


Les dispositifs d'introduction et d'évacuation d'air doivent être conçus et établis pour satisfaire aux conditions ci-après :

- Ne pas provoquer de gêne au voisinage de la chaufferie ;

- Etre protégés de l'action des vents extérieurs ;

- Eviter tout siphonnage entre le dispositif d'introduction d'air et le dispositif d'évacuation d'air ou le conduit de fumée ;

- Réaliser en chaufferie un balayage efficace de l'atmosphère ;

- Ne pas provoquer en chaufferie de courant d'air froid, direct, gênant pour le personnel de conduite et pour le bon fonctionnement des brûleurs ;

- Faire en sorte qu'en l'absence de vent la dépression en chaufferie par rapport à l'extérieur ne dépasse pas 2,5 pascals ;

- Faire en sorte qu'en l'absence de vent la température ambiante moyenne en chaufferie ne dépasse pas 30 degrés C tant que la température extérieure reste inférieure à 15 degrés C.

Ces dispositifs peuvent être réalisés sans avoir à procéder, au niveau des parois verticales et horizontales qu'ils traversent, à la mise en place de systèmes de fermeture présentant un degré de résistance au feu.