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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1978 INSTALLATION DESTINEE AU CHAUFFAGE ET A L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS D'HABITATION, DE BUREAUX OU RECEVANT DU PUBLIC (INSTALLATIONS FIXES))


1° Les murs latéraux et les planchers haut et bas du local doivent être construits en matériaux classés MO du point de vue de la réaction au feu et coupe-feu de degré deux heures au moins à l'exception des ouvertures indispensables pour la ventilation de la chaufferie. Exception est faite pour les murs latéraux et la couverture d'une chaufferie en terrasse pour la constitution desquels sont seulement exigés des matériaux classés MO.


2° Les murs et la couverture d'une chaufferie située en dehors d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public doivent être :

Pour les parties distantes de 10 mètres au plus de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public (voie de circulation, etc.) construits en matériaux MO et être coupe-feu de degré deux heures au moins ;

Pour les parties distantes de plus de 10 mètres de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public (voie de circulation, etc.) construits en matériaux MO.