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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)

Sur demande du maître d'ouvrage ou de ses ayants-droit, l'avance versée en application de l'article 2 lui est remboursée par EDF ou par la caisse nationale de l'énergie agissant pour le compte de celui-ci par moitié à la fin de la cinquième et de la dixième année suivant son versement.