Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Les maîtres d'ouvrage des logements dans lesquels une pompe à chaleur assure au moins la moitié des besoins en énergie de chauffage sont dispensés du paiement de l'avance visée à l'article 2.