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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)

L'avance est fixée à 2500 F par logement dans le cas de logements desservis par l'intermédiaire d'une colonne montante et 3500 F dans le cas de logements desservis par branchement direct au réseau.