Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer au distributeur d'électricité, au plus tard au moment où il lui présente la demande de raccordement au réseau, le nombre de logements pour lesquels il demande le raccordement et parmi ceux-ci le nombre de ceux tels que définis à l'article 1er.
Pour les logements dont la demande de raccordement a été présentée avant la date d'entrée en application du présent arrêté, la déclaration interviendra avant la mise sous tension prévue à l'article 3.
Faute par le maître d'ouvrage, d'avoir satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 (alinéas 1er et 2), le distributeur ne procèdera pas à la mise sous tension des installations des logements concernés.