Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1977 INSTITUTION D'UNE AVANCE REMBOURSABLE RELATIVE AUX LOGEMENTS NEUFS CHAUFFES A L'ELECTRICITE)
Le maître d'ouvrage d'un ou plusieurs logements définis à l'article 1er doit verser au distributeur d'électricité appelé à alimenter ce ou ces logements une avance lorsque la mise sous tension du branchement direct au réseau ou de la colonne montante a lieu à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Toutefois les maîtres d'ouvrage des logements dont le permis de construire a été délivré avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel sont exonérés du versement de l'avance dans la mesure où la mise sous tension intervient avant le 1er août 1978.