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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1977 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 75-52 DU 29 JANVIER 1975. CONCERNE LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES POMPES A CHALEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1977 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 75-52 DU 29 JANVIER 1975. CONCERNE LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES POMPES A CHALEUR)

Les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article 1er (3., c) du décret susvisé du 29 janvier 1975 tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclues les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage, soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites "réversibles") et les climatiseurs.