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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole)

Les locaux dont la liste suit sont, en dehors des périodes d'inoccupation ou de non-activité définies à l'article 3 ci-dessous, soumis aux températures limites de chauffage ci-après indiquées :


LOCAUX OU S'EXERCENT
des activités à caractère :

LOCAUX OU LES TEMPÉRATURES LIMITES DE CHAUFFAGE SONT :

Différentes de celles qui sont fixées par fixées par l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1974 et températures limites de chauffage desdits locaux

Celles qui sont fixées par l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1974 (20 °C)

Scientifique

Locaux à usage de recherche scientifique où le chauffage est conduit à des fins principales autres que celles de santé et d'hygiène du personnel.

Autres locaux à caractère scientifique.

La température limite de chauffage est fixée, dans chaque cas, par le chef de l'établissement, en fonction des nécessités scientifiques.

Sportif

a) Piscines (température de l'air) :

Halls de bassins : 27 °C ;

Annexes (vestiaires, douches) : 23 °C.

b) Patinoires :

Circulations, gradins : 12 °C ;

Annexes : 20 °C ;

Piste (pour mémoire).

c) Autres locaux sportifs :

C-1. Locaux où s'exerce :

- de la gymnastique corrective : 18 °C ;

- de la gymnastique au sol : 15 °C.

C-2. Autres locaux d'activités sportives : 14 °C.

C-3. Annexes (vestiaires, douches) : 20 °C.

Artisanat ou industriel

a) Locaux où le chauffage est conduit à des fins principales autres que celles de santé et d'hygiène du personnel, et notamment locaux où le chauffage est nécessaire pour le traitement ou la conservation de matériaux ou produits.

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le chef de l'établissement en fonction des exigences techniques des activités en cause.

b) Locaux où s'exerce un travail non sédentaire.

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le préfet, après avis de l'inspecteur du travail ; cette température limite ne peut être supérieure à 18 °C.

Autres locaux à caractère artisanal ou industriel.

Commercial

Locaux où les personnes doivent être dévêtues, et notamment instituts de beauté.

Température limite : 23 °C.

Autres locaux à caractère commercial.

Agricole

a) Bâtiments d'élevage à destination de :

Bovins et équins ; température limite : 18 °C.

Porcins :

Maternité : température d'ambiance de 18 °C pouvant atteindre ponctuellement 30 °C ;

Ateliers post-sevrage : 25 °C ;

Autres locaux, ambiance : 16 °C.

Volailles :

Poussinières : 22 °C.

b) Serres :

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le chef de l'établissement en fonction des nécessités de l'activité agricole.

Autres locaux à caractère agricole.